Q-2, r. 25 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
4. Objectifs: Les principaux objectifs d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social consistent à assurer ce qui suit:
a)  une intégration des préoccupations concernant l’environnement et le milieu social dans le processus de conception et de planification du projet et le processus de prise de décision de l’initiateur du projet;
b)  une identification systématique de toutes les répercussions possibles du projet sur l’environnement et le milieu social, notamment sur les populations autochtones;
c)  une évaluation des solutions de rechange au projet, y compris les variantes pour certains éléments particuliers du projet, afin de minimiser ses impacts négatifs sur les autochtones et les ressources fauniques et maximiser ses répercussions bénéfiques et afin de protéger la qualité de l’environnement;
d)  l’insertion de mesures de prévention et de correction au projet afin de minimiser ses impacts sur l’environnement et le milieu social;
e)  la connaissance des interactions entre les populations autochtones, l’exploitation des ressources fauniques et le développement économique ainsi que des éléments écologiques que le projet est susceptible d’altérer; et
f)  une information de l’autorité administrative compétente afin de lui permettre de formuler les recommandations ou de prendre les décisions qui lui incombent, selon le cas, dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen visée dans la section III du chapitre II ou la section III du chapitre III du titre II de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 4; N.I. 2019-12-01.
4. Objectifs: Les principaux objectifs d’une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social consistent à assurer ce qui suit:
a)  une intégration des préoccupations concernant l’environnement et le milieu social dans le processus de conception et de planification du projet et le processus de prise de décision de l’initiateur du projet;
b)  une identification systématique de toutes les répercussions possibles du projet sur l’environnement et le milieu social, notamment sur les populations autochtones;
c)  une évaluation des solutions de rechange au projet, y compris les variantes pour certains éléments particuliers du projet, afin de minimiser ses impacts négatifs sur les autochtones et les ressources fauniques et maximiser ses répercussions bénéfiques et afin de protéger la qualité de l’environnement;
d)  l’insertion de mesures de prévention et de correction au projet afin de minimiser ses impacts sur l’environnement et le milieu social;
e)  la connaissance des interactions entre les populations autochtones, l’exploitation des ressources fauniques et le développement économique ainsi que des éléments écologiques que le projet est susceptible d’altérer; et
f)  une information de l’autorité administrative compétente afin de lui permettre de formuler les recommandations ou de prendre les décisions qui lui incombent, selon le cas, dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen visée dans la sous-section 3 de la section II ou la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 4.